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Des travaux d’isolation thermique devront accompagner les rénovations lourdes à compter du 1er janvier 2017

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Extrait Publication FNAIM du 17/06/2016

 

Aux termes de l'article 14 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte(1), il est prévu que les opérations lourdes de rénovation soient l'occasion d'améliorer le niveau de performance énergétique de l'existant pour se rapprocher au plus près du niveau d'exigence des bâtiments neufs.

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Désormais, les travaux de rénovation d'un bâtiment existant devront impérativement être complétés de manière simultanée par des travaux d'isolation thermique. On parle ainsi de « travaux embarqués ».

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Ces travaux de performance énergétique seront réalisés en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant.

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Si la loi dresse la liste des travaux de rénovation qui donneront lieu à des travaux d'isolation thermique (ravalement, réfection de toiture et aménagement de pièces en vue de les rendre habitables), elle renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions pour la mise en œuvre de cette obligation de « travaux embarqués ».

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Il s'agit du décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables.

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Ce décret a été codifié aux articles R. 131-28-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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TYPE DE TRAVAUX DONNANT LIEU À L'OBLIGATION DE RÉALISER UNE ISOLATION THERMIQUE

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L'isolation thermique est obligatoire lorsque sont entrepris :

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- des travaux de ravalement ;

- des travaux de réfection de toiture ;

- et des travaux d'aménagement pour rendre habitable un local.

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L'obligation de faire des « travaux embarqués » à l'occasion d'un ravalement de façade ou d'une réfection de toiture s'applique aux bâtiments à usage d'habitation, de bureau, de commerce et d'enseignement ainsi qu'aux hôtels (art. R. 131-28.10 du CCH).

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Concernant le ravalement, il s'agit de ravalements importants portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur.

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Ces travaux doivent comprendre la réfection de l'enduit existant ou le remplacement d'un parement ou encore la pose d'un parement nouveau portant sur au moins sur 50 % d'une façade d'un bâtiment, hors ouvertures (art. R. 121-28-7 du CCH).

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Au sujet de la réfection de la toiture, sont concernés uniquement les travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures (art. R. 121-28-8 du CCH).

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Enfin, est soumis à l'obligation d'isolation thermique le maître d'ouvrage qui réalise dans un bâtiment à usage d'habitation des travaux d'aménagement en vue de rendre habitables un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m² non enterrée ou semi-enterrée (art. R. 131-28-11 du CCH).

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CAS DE DISPENSE DE RÉ​ALISATION DES TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE

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Le maître d'ouvrage peut être dispensé d'embarquer une rénovation thermique avec les travaux projetés lorsque celle-ci ne sera pas réalisable techniquement ou juridiquement ou s'il existe une disproportion manifeste entre les avantages et inconvénients de nature technique, économique ou architecturale de l'isolation.

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Il y a dispense d'origine technique ou juridique en cas :

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- de risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation (risque de condensation provoquée par l'absence de VMC);

- de non-conformité des travaux d'isolation à des servitudes ou des règles relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation ;

- d'une modification de l'aspect de la construction qui résulterait de l'isolation thermique et qui serait en contradiction avec les dispositions applicables aux secteurs sauvegardés, aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (Avap), aux abords des monuments historiques, aux sites inscrits et classés, ou encore avec les articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme.

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Il y a une disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients de faire des travaux d'isolation thermique embarqués lorsqu'il est établi :

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- qu'une isolation dégraderait significativement la qualité architecturale du bâtiment ;

- que le temps de retour sur investissement du surcoût généré par l'isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à dix ans. Dans ce cas, la durée du retour sur investissement est calculée à l'aide d'une méthode référencée dans un guide élaboré par le ministère chargé de la Construction.

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Nous attirons votre attention sur le fait que si le maître d'ouvrage entend se prévaloir d'un cas de dispense, le décret prévoit qu'il doit en justifier :

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- par une note argumentée rédigée par un homme de l'art sous sa responsabilité pour le risque de pathologie du bâti ;

- par une note argumentée rédigée par un professionnel mentionné à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, pour la dégradation significative de la qualité architecturale du bâti ;

- par une note réalisée par un homme de l'art sous sa responsabilité pour le retour sur investissement d'une durée supérieure à dix ans.

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