A quelle date le syndic doit-il ouvrir un compte bancaire séparé ?
Extrait Publication FNAIM du 27 juin 2014
Tout mandat de syndic (qu’il s’agisse de la désignation d’un nouveau syndic ou du renouvellement du mandat arrivé à terme) signé entre le 24 mars 2014 et le 24 mars 2015 devra respecter les dispositions du 2e alinéa du II de l’article 18 modifié, que le renouvellement bénéficie au syndic sortant ou à un nouveau syndic.
Autrement dit, les syndics peuvent garder un compte unique jusqu’au 24 mars 2015 mais s’ils ont un mandat en cours au 24 mars 2014 venant à renouvellement avant le 24 mars 2015, ils devront ouvrir le compte séparé dès ce renouvellement à peine de nullité de plein droit de leur contrat trois mois après.
En résumé, voici la position que nous retiendrons sous réserve de l’éventuelle appréciation des juges du fond, étant également précisé que nous optons ici pour la sécurité juridique dans la mesure où rappelons-le, la méconnaissance par le syndic de son obligation d’ouvrir un compte bancaire séparé est sanctionnée par la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.
Ainsi, pour tous les « nouveaux » contrats de syndics ainsi que pour ceux qui arrivent à échéance, entre le 24 mars 2014 (date de promulgation de la loi ALUR) et le 24 mars 2015 (fin du délai d’un an visé par la loi ALUR), un compte bancaire séparé doit obligatoirement être ouvert pour tous les immeubles comportant plus de quinze lots à usage de logements, bureaux ou commerces.
En revanche et s’agissant des contrats de syndics votés avant le 24 mars 2014 et qui arriveront à échéance après le 24 mars 2015, l’ouverture d’un compte bancaire séparé ne s’imposera, selon nous, qu’à la date de leur échéance.